J.O. 182 du 6 août 2005
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Décision n° 2005-0647 du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
NOR : ARTL0500075S
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et L. 42-2 ;
Vu la décision no 99-830 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 6 octobre 1999 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Vu la synthèse des contributions à la consultation publique sur la boucle locale radio dans la bande 3,4-3,8 GHz publiée le 13 décembre 2004 sur le site internet de l'Autorité ;
La Commission consultative des radiocommunications ayant été consultée les 9 décembre 2004, 2 février 2005, 6 avril 2005 et 1er juillet 2005 ;
Après en avoir délibéré le 7 juillet 2005,
Adopte la présente délibération fondée sur les faits et les motifs exposés ci-après :
1. Enjeux du développement de réseaux de boucle locale radio
en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Le développement de systèmes de boucle locale radio constitue un enjeu important pour les communications électroniques en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, en contribuant au développement territorial de la couverture haut débit, ainsi qu'à l'émergence d'une concurrence effective et durable dans la fourniture de service fixe d'accès haut débit au bénéfice des utilisateurs.
La consultation publique sur la boucle locale radio lancée par l'Autorité au cours de l'année 2004 lui a permis d'identifier les différents types de projets pour l'utilisation de la bande 3,4-3,6 GHz. Ces projets ont pour objet soit de desservir les zones d'ombres de l'ADSL en fournissant des services d'accès à moyen et haut débit, soit de développer des offres des services innovantes parfois concurrentes d'offres existantes y compris en zones relativement denses. La consultation publique a mis en évidence un besoin en fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Cependant, la totalité des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz est déjà attribuée en Guadeloupe, Martinique et à la Réunion à des opérateurs BLR. Des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz sont disponibles en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Par ailleurs, l'Autorité étudie la disponibilité en fréquences dans la bande 3,6-3,8 GHz dans tous les départements et collectivités d'outre-mer. Une procédure complémentaire de délivrance d'autorisations d'utilisation de fréquences de BLR pourra le moment venu être lancée par l'Autorité, en fonction, d'une part, d'un premier bilan des délivrances d'autorisations et, d'autre part, des nouveaux besoins exprimés par les acteurs.
La présente décision concerne la délivrance d'autorisations d'utilisation des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz restant disponibles en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les technologies radio dans la boucle locale constituent aujourd'hui une alternative attractive aux moyens filaires pour le raccordement de clients et la fourniture de services de communications électroniques fixes à moyen et haut débit. Ces dispositifs se caractérisent notamment par la souplesse de leur mise en oeuvre et rendent possible une progressivité des investissements.
Le présent dispositif d'appels à candidatures s'attache à répondre le mieux possible aux enjeux de l'introduction de la boucle locale radio, dans le cadre des contraintes inhérentes à la disponibilité des fréquences. Il ouvre la voie à la présence maximale de deux nouveaux détenteurs de fréquences en chaque point du territoire en Guyane, en complément de la société Médiaserv déjà autorisée, et de trois acteurs en chaque point du territoire à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Certaines collectivités territoriales ayant annoncé leur souhait de se voir attribuer des fréquences de BLR, la question des conditions dans lesquelles elles pourraient participer à ce dispositif et se voir attribuer des autorisations d'utiliser les fréquences de BLR a été soulevée. Dans le cadre d'une mission d'expertise juridique, conduite à la demande de l'Autorité, Daniel Labetoulle, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, a consigné dans un rapport, disponible sur le site de l'Autorité, les réponses suivantes :
- une collectivité territoriale peut être attributaire et détentrice d'une autorisation d'utilisation de fréquences ;
- en cas de candidatures concurrentes pour l'attribution d'une même autorisation de fréquences, une collectivité territoriale ne peut se prévaloir d'un régime préférentiel. Elle ne doit pas davantage être pénalisée par les modalités d'attribution retenues ;
- l'Arcep a toute liberté pour définir la granularité géographique des autorisations d'utiliser des fréquences, mais les autorisations ne doivent pas être proposées dans un cadre territorial auquel les collectivités ne pourraient pas accéder ;
- aucune modalité d'attribution envisageable n'est, a priori, juridiquement incompatible avec la candidature d'une collectivité territoriale ;
- concernant le choix du mode de sélection, les textes en vigueur imposent une pluralité de critères et font apparaître le système des enchères comme un des critères possibles.
2. Le cadre juridique de la présente décision
La présente décision de l'Arcep proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon s'inscrit dans le cadre prévu par les articles L. 36-7 (6°), L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'établissement de systèmes point à multipoint fixes de boucle locale radio suppose de bénéficier d'une autorisation d'utiliser des fréquences correspondantes par l'Arcep et le cas échéant de déclarer à l'Autorité son activité d'opérateur de réseau ouvert au public et de fournisseur de services de communications électroniques au public.
L'article L. 36-7 (6°) prévoit que l'Autorité « assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ».
L'Autorité dispose de 56 MHz duplex en Guyane et 84 MHz duplex à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon dans la bande 3,4-3,6 GHz. Cette quantité finie de spectre disponible produira une limitation intrinsèque du nombre de détenteurs d'autorisation d'utilisation de fréquences en un point donné, dans la mesure où il n'est techniquement pas possible à plusieurs acteurs de partager les mêmes fréquences pour déployer au même endroit des systèmes point à multipoint. Cette situation n'est pas spécifique aux technologies existant dans les bandes 3,4-3,6 GHz, mais concerne la plupart des technologies utilisant des fréquences radioélectriques, notamment les systèmes de téléphonie mobile à la norme GSM.
Les consultations publiques de l'Autorité sur l'attribution des fréquences de boucle locale radio et les récents appels à candidatures sur la boucle locale radio organisés dans d'autres pays européens confirment le nombre important d'acteurs intéressés par le déploiement de ces technologies au regard de la quantité totale de ressources disponibles.
La procédure proposée dans cette décision commence par une évaluation de la rareté des fréquences de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz par l'Autorité sur les territoires de la Guyane, de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de non-rareté, l'article L. 42-1 du CPCE s'applique et les fréquences peuvent être attribuées au fil de l'eau des demandes des acteurs. Cependant, si la rareté des fréquences est confirmée, la procédure prévue à l'article L. 42-2 du CPCE devra être mise en place. Cet article dispose que :
« Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Arcep peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Arcep, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
« L'Arcep conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
« Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur est assignée.
« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat. »
En fonction du résultat de l'évaluation de la rareté, ces dispositions pourraient s'appliquer à l'assignation des fréquences disponibles de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz.
3. Des modalités d'attribution
définies en concertation avec les acteurs
Au cours de l'année 2004, des acteurs ont manifesté leur intérêt pour cette ressource. Ce regain d'intérêt semble lié à l'émergence de la norme américaine IEEE 802.16 qui définit des solutions pour des réseaux d'accès hertzien haut débit, notamment dans la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz. Cette norme est soutenue par le consortium de constructeurs WIMAX, qui a notamment pour rôle de certifier l'interopérabilité des équipements à la norme 802.16.
L'Autorité a consulté à plusieurs reprises en 2004 les acteurs du marché afin de définir les modalités d'attribution des fréquences de boucle locale radio disponibles. Elle a ensuite rendu possible à la demande des acteurs la tenue de tests techniques pour leur permettre d'évaluer les caractéristiques réelles des nouveaux équipements disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz.
La présente décision a été soumise pour avis à la commission consultative des radiocommunications le 1er juillet 2005, qui a donné un avis favorable.
4. Principes suivis dans l'élaboration
de ces modalités d'attribution
Les objectifs
Ces conditions de délivrance d'autorisations d'utiliser des fréquences de boucle locale radio s'appliquent en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces trois procédures sont indépendantes les unes des autres.
L'Autorité s'est attachée à déterminer les modalités d'attribution des fréquences de boucle locale radio lui paraissant le mieux à même de répondre aux deux principaux objectifs suivants : d'une part, contribuer au développement territorial de services de communications électroniques fixes à haut débit et, d'autre part, favoriser le développement de la concurrence sur le marché du haut débit au bénéfice des utilisateurs.
Ces objectifs répondent aux missions confiées par le législateur à l'Autorité, définies à l'article L. 32-1-II du code des postes et des communications électroniques, qui consistent à veiller notamment :
- « à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de télécommunications » ;
- « au développement de l'emploi de l'investissement efficace dans les infrastructures, de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des télécommunications » ;
- « à la prise en compte de l'intérêt des territoires et des utilisateurs, notamment handicapés, dans l'accès aux services et aux équipements ».
Au vu de la forte incertitude concernant les possibles évolutions technologiques des solutions d'accès radioélectrique dans la bande 3,4-3,6 GHz, l'Autorité estime que le montant de la redevance, que les acteurs s'engagent à verser si la fréquence leur est attribuée et qui correspond à la valeur que les acteurs donnent aux fréquences de BLR au moment de leur attribution, constitue un élément significatif dans l'évaluation que l'Autorité fera des projets des acteurs.
Le dispositif
Cette approche se traduit dans le cadre du présent schéma de délivrance d'autorisations d'utilisation des fréquences de BLR par les points suivants.
Dans un premier temps, le dispositif prévoit une phase de notification des projets des acteurs par l'envoi à l'Autorité d'une lettre d'intention, puis le dépôt de dossiers de demande d'attribution de fréquences afin que l'Autorité puisse effectuer un bilan précis et circonstancié des demandes des acteurs et de constater l'existence éventuelle d'une rareté réelle des fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette évaluation de la rareté s'appuie sur les demandes reçues à l'Autorité qui peuvent éventuellement porter sur une zone de couverture inférieure au territoire entier de la Guyane, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Si ce bilan permet d'établir que la rareté n'est pas avérée sur la Guyane, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, il n'est pas nécessaire que soit engagée une procédure de sélection formelle. La procédure de délivrance des autorisations d'utiliser les fréquences pourra être conduite au fil de l'eau par l'Autorité, dans les conditions habituelles prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Les autorisations délivrées dans ce cadre peuvent avoir une granularité éventuellement inférieure à la région pour la Guyane ou inférieure à la collectivité pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Si le bilan confirme que la rareté des fréquences est avérée sur la Guyane, Mayotte ou Saint-Pierre-et-Miquelon, la procédure de sélection formelle sera engagée. Les dossiers soumis par les candidats seront évalués par une soumission comparative sur la base des engagements que prendront les candidats sur les trois critères de sélection suivants : « la contribution du projet au développement territorial du haut débit », « l'aptitude du projet à favoriser la concurrence sur le haut débit » et « le montant de la redevance que le candidat s'engage à payer ». Ces engagements seront repris comme obligations dans l'autorisation d'utiliser les fréquences de BLR des candidats retenus. Seules des attributions sur la région de la Guyane, de la collectivité départementale de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon seront délivrées à l'issue de cette procédure de sélection par soumission comparative.
Le cas des zones de couverture significativement inférieures
à la région ou à la collectivité
Les acteurs souhaitant disposer de fréquences sur une zone de couverture significativement inférieures à la région ou à la collectivité ont trois possibilités pour obtenir ces fréquences et mener à bien leur projet :
- obtenir ces fréquences sur la zone considérée, si le bilan fait par l'Autorité sur la base des demandes qui lui seront transmises met en évidence une absence de rareté dans la région ou la collectivité concernée, permettant la satisfaction au fil de l'eau de l'ensemble des besoins exprimés ; ou
- obtenir ces fréquences par le marché secondaire, présenté en partie B, paragraphe VIII-1, du présent document, et se voir attribuer ces fréquences par l'Autorité ; ou
- louer ces fréquences, par le mécanisme de « sous-location » décrit en partie B, paragraphe VIII-2, du présent document, à un acteur disposant des fréquences sur la région ou la collectivité.
Cette dernière solution a l'avantage de laisser à la responsabilité des acteurs le choix des limites de puissance aux frontières de zones de couverture entre l'acteur qui détient les fréquences et celui qui les loue. Elle sera préférable pour des projets sur une zone de couverture qui s'avérerait trop réduite.
En effet, tous les acteurs disposant d'une autorisation d'utiliser les fréquences délivrée par l'Autorité seront soumis aux dispositions de la partie B du présent document dont le respect des limites de densité surfacique de puissance à l'extérieur de la zone de couverture de son autorisation. Obtenir les fréquences de BLR par le marché secondaire ou par la procédure au fil de l'eau a l'avantage de laisser le choix aux acteurs de la zone de couverture de l'autorisation, mais oblige le détenteur de l'autorisation à respecter ces limites de densité surfacique de puissance qui pourraient être difficilement compatibles avec des zones de couverture significativement inférieures à la région ou à la collectivité. L'Autorité attire l'attention des acteurs postulant sur une telle zone de couverture qu'ils pourraient avoir un intérêt à se rapprocher ultérieurement d'acteurs disposant de fréquences sur la région ou la collectivité qui pourront leur proposer des offres de services de gros ou de sous-location.
5. Les ressources en fréquences disponibles
En Guyane, les fréquences de boucle locale radio (BLR) de la bande 3,4-3,6 GHz ont été initialement attribuées en juillet 2000 à deux opérateurs. Depuis 2000, des fréquences de BLR de la bande 3,4-3,6 GHz ont été restituées à l'Autorité. Actuellement, un duplex de 28 MHz est attribué à la société Médiaserv. L'Autorité dispose de deux duplex de 28 MHz à attribuer.
A Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les fréquences de BLR de la bande 3,4-3,6 GHz n'avaient pas été attribuées en 2000 ; l'Autorité dispose de trois duplex de 28 MHz à attribuer.
Dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz sont actuellement attribuées à des opérateurs de boucle locale radio. Aucune fréquence n'est disponible pour attribution.
La décision susvisée 99-830 fixant les conditions techniques et d'exploitation générales de la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe est en cours de modification. La nouvelle version permettra aux détenteurs de fréquences le souhaitant d'utiliser dans cette bande des équipements de transmission radioélectriques FDD (mode appairé - Frequency Duplex Division) ou TDD (mode non appairé - Time Duplex Division), dans sa version 99-830, seule une utilisation FDD est possible.
Les fréquences adjacentes de la bande 3,4-3,6 GHz sont utilisées par des opérateurs BLR. Certains opérateurs BLR pourraient utiliser les mêmes fréquences qu'un autre opérateur BLR sur une zone de couverture adjacente. L'utilisation de mêmes fréquences sur des zones de couvertures adjacentes et l'utilisation de fréquences adjacentes sur des zones de couvertures identiques nécessitent la définition de conditions techniques nécessaires permettant d'éviter les brouillages préjudiciables.
La définition de ces conditions techniques a pour objet de permettre aux opérateurs BLR de maîtriser l'ensemble des calculs de compatibilité et ne pas être soumis à une procédure administrative de coordination de l'ensemble des points d'émissions qu'ils voudront installer.
En tout point de son autorisation, l'opérateur BLR a l'obligation de ne pas brouiller des assignations antérieures et bénéficie d'une protection contre le brouillage par toutes assignations postérieures au sens de la déclaration à la commission d'assignation des fréquences (CAF). De plus il doit respecter les conditions techniques résultant d'accords internationaux.
L'Autorité mentionne que d'autres fréquences seront disponibles ultérieurement dans la bande 3,6-3,8 GHz dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer. Une procédure complémentaire de délivrance d'autorisations d'utilisation de fréquences de BLR pourra donc le moment venu être lancée par l'Autorité, en fonction, d'une part, d'un premier bilan des délivrances d'autorisations et, d'autre part, des nouveaux besoins exprimés par les acteurs,
Décide :
Article 1
L'Autorité conduit, dans le calendrier présenté au I de la partie A, le processus de délivrance au fil de l'eau des autorisations d'utilisation des fréquences de boucle locale radio décrit au paragraphe II-2 de la partie A de l'annexe à la présente décision.Article 2
Est approuvée la proposition annexée à la présente décision, relative aux modalités et conditions des procédures de sélection pour la délivrance d'autorisations d'utiliser des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.Article 3
Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de transmettre au ministre chargé des communications électroniques la présente décision.
Fait à Paris, le 7 juillet 2005.
Le président,
P. Champsaur
A N N E X E
À LA DÉCISION N° 2005-0647 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'AUTORISATION D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DE BOUCLE LOCALE RADIO DISPONIBLES DANS LA BANDE 3,4-3,6 GHZ EN GUYANE, À MAYOTTE ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Avis relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Ce document a pour objet de définir, d'une part, les conditions générales des modalités d'attribution des fréquences aux exploitants de réseaux ouverts au public de boucle locale radio dans la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, les principales dispositions des autorisations d'utilisation des fréquences destinées aux opérateurs de BLR dans la bande 3,4-3,6 GHz.
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* *
La partie A du présent document spécifie les modalités d'attribution des fréquences de BLR aux exploitants de réseaux ouverts au public. Une partie de ce processus d'attribution des fréquences relève d'une compétence propre de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : il s'agit de la procédure décrite au II-2 de la partie A, relative à l'envoi des lettres d'intention et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'utilisation de fréquences déposées au fil de l'eau en fonction du résultat du constat de rareté. Cette procédure ne nécessite pas de publication par le ministre chargé des communications électroniques ; cependant il a paru logique de publier dans un même document, dans un souci de transparence et de bonne administration, l'ensemble du dispositif, afin que les acteurs aient une vision globale de l'ensemble de la procédure menée pour l'attribution des fréquences disponibles de BLR dans la bande 3,4-3,6 GHz.
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* *
Dans tout le corps du document, le terme de « territoire » fait référence soit au département d'outre-mer de la Guyane, soit à la collectivité départementale de Mayotte, soit à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
SOMMAIRE
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 145
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 145
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n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 145
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n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 145
Partie A
Conditions générales d'attribution des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz aux exploitants de réseaux ouverts au public de boucle locale radio en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
La présente partie du document a pour objet de définir les conditions générales d'attribution des fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz aux exploitants de systèmes point à multipoint fixe de boucle locale radio en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les attributions des fréquences disponibles pour la boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz se dérouleront de manière indépendante en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les acteurs intéressés par ces fréquences de boucle locale radio sur le territoire considéré devront, dans un premier temps, transmettre à l'Autorité une lettre d'intention qui se matérialisera par le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'utilisation des fréquences BLR afin que l'Autorité puisse établir le degré de rareté réel des fréquences sur le territoire. Si la rareté est constatée, une procédure de sélection sera conduite par l'Autorité sur la base de soumission comparative de dossiers en vue de sélectionner les candidats retenus.
I. - CALENDRIER PRÉVISIONNEL
La procédure sera conduite par l'Autorité dans le calendrier suivant.
Ce calendrier est conditionné à la publication au Journal officiel de l'avis d'appel à candidatures au plus tard le 15 septembre 2005. Dans l'hypothèse où cet avis d'appel à candidatures ne serait pas publié à cette date, l'Autorité fixerait un nouveau calendrier pour la procédure tenant compte du décalage.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 145
Dans les territoires où la rareté n'est pas avérée, l'Arcep instruira les demandes reçues le 6 janvier puis traitera les demandes déposées ultérieurement au fil de l'eau sur la base de la règle « premier arrivé, premier servi ».
Dans les territoires où la rareté est avérée, l'Arcep invite les acteurs à participer à la procédure de sélection dont les étapes sont décrites ci-dessous.
Il est rappelé que la procédure de sélection a une durée réglementaire maximale de 8 mois.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 145
II. - MODALITÉS DES TROIS PROCÉDURES
DE DÉLIVRANCE D'AUTORISATIONS
Dans ce qui suit sont décrites les modalités selon lesquelles l'Autorité va conduire les procédures d'attribution des autorisations d'utilisation des fréquences BLR en Guyane, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Dans le cadre des trois procédures, qui seront conduites indépendamment les unes des autres, un acteur peut demander et le cas échéant obtenir des autorisations en Guyane, à Mayotte et/ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
La première partie rappelle les fréquences disponibles, indique les dispositions concernant le non-cumul d'autorisations d'utilisation de fréquences par un opérateur BLR et rappelle certaines règles d'utilisation des fréquences.
La deuxième partie présente le déroulement général de la procédure, qui inclut l'envoi de lettres d'intention, le dépôt des dossiers de demande d'autorisation d'utilisation des fréquences sur des zones de couverture correspondant à l'ensemble du territoire ou sur une zone de couverture inférieure, le constat de rareté ou de non-rareté sur chaque territoire et la conclusion sur la nature de la procédure : attribution au fil de l'eau ou procédure de sélection. L'ensemble de ces étapes relève d'une compétence propre de l'Autorité.
La troisième partie décrit la procédure de sélection formelle. Celle-ci est mise en oeuvre si les demandes en fréquences excèdent la quantité de fréquences disponibles : l'Autorité conduira sur le ou les territoires où la rareté est avérée, conformément aux dispositions de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, la procédure de sélection formelle décrite au II-3 de la présente partie et visant à l'attribution d'autorisations de couverture d'ampleur territoriale. Aucune autorisation d'utilisation des fréquences d'ampleur inférieure au territoire ne sera délivrée dans ce cadre.
II-1. Description des fréquences,
quantité de fréquences et recommandations
Description des fréquences
L'objet du présent document est d'attribuer les fréquences disponibles pour la boucle locale radio dans la bande de fréquences 3,4-3,6 GHz. Ces fréquences sont décrites ci-après :
En Guyane : 3438-3494 MHz et son duplex 3538-3594 MHz.
A Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon : 3410-3494 MHz et son duplex 3510-3594 MHz.
La procédure de sélection a pour objet d'attribuer :
Les deux duplex de 28 MHz suivants en Guyane :
BLR 1 : bande de fréquences 3438-3466 MHz et son duplex 3538-3566 MHz ;
BLR 2 : bande de fréquences 3466-3494 MHz et son duplex 3566-3594 MHz.
Et les trois duplex de 28 MHz suivants à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon :
BLR 1 : bande de fréquences 3410-3438 MHz et son duplex 3510-3538 MHz ;
BLR 2 : bande de fréquences 3438-3466 MHz et son duplex 3538-3566 MHz ;
BLR 3 : bande de fréquences 3466-3494 MHz et son duplex 3566-3594 MHz.
Non-cumul d'autorisations d'utilisation de fréquences
pour un opérateur BLR
Conformément aux dispositions du 2 du II de l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité veille à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques.
A ce titre, l'Autorité ne souhaite pas voir apparaître une situation de cumul qui serait constitutive d'un déséquilibre manifeste quant à la quantité de fréquences dont disposeront les opérateurs de BLR.
En outre, elle doit être vigilante à ce que la quantité de fréquences attribuée par opérateur BLR respecte l'objectif d'une bonne utilisation des fréquences, comme le stipule le 2 du I de l'article L. 42-1.
Pour la procédure de sélection, dans l'hypothèse où une personne physique ou morale exerce, seule ou conjointement, une influence significative sur plusieurs candidats, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales, il appartient à ces candidats d'en informer l'Autorité. S'il apparaît que l'un des derniers candidats en lice exerce une influence significative sur un ou plusieurs autres candidats, l'Autorité recherchera si cette situation remet en cause la bonne mise en oeuvre de l'objectif de concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et, le cas échéant, pourra ne conserver parmi ces candidatures que celle ayant obtenu la meilleure note globale, sans préjudice de la possible renonciation prévue au c du II-3 du présent document.
Recommandations de l'Autorité
Seules les demandes d'autorisation d'utilisation des fréquences portant sur l'intégralité du territoire sont recevables dans le cadre de la procédure de sélection qui sera lancée en cas de rareté avérée sur ce territoire.
C'est pourquoi les acteurs, qui ont un projet nécessitant des fréquences de boucle locale radio sur une zone de couverture inférieure au territoire, ont trois possibilités pour obtenir des fréquences et mener à bien leur projet :
- obtenir ces fréquences sur la zone considérée, si le bilan fait par l'Autorité sur la base des demandes qui lui seront transmises met en évidence une absence de rareté sur le territoire concerné, permettant la satisfaction au fil de l'eau de l'ensemble des besoins exprimés ; ou
- obtenir ces fréquences par le marché secondaire, présenté en partie B, paragraphe VIII-1 du présent document, et se voir attribuer ces fréquences par l'Autorité ; ou
- louer ces fréquences, par le mécanisme décrit en partie B, paragraphe VIII-2 du présent document, à un acteur disposant des fréquences sur le territoire.
Cette dernière solution a l'avantage de laisser à la responsabilité des acteurs le choix des limites de densité surfacique de puissance à l'extérieur de la zone de couverture entre l'acteur qui détient les fréquences et celui qui les loue. Elle sera préférable pour des projets sur une zone de couverture qui s'avérerait trop réduite.
En effet, tous les acteurs disposant d'une autorisation d'utiliser les fréquences délivrée par l'Autorité seront soumis aux dispositions de la partie B du présent document dont le respect des limites de densité surfacique de puissance à l'extérieur de la zone de couverture de son autorisation. Obtenir les fréquences de BLR par le marché secondaire ou par la procédure au fil de l'eau laissant le choix aux acteurs de la zone de couverture de l'autorisation oblige le détenteur de l'autorisation à respecter ces limites de densité surfacique de puissance qui pourraient être difficilement compatibles avec des zones de couverture significativement inférieures au territoire. L'Autorité recommande donc que les acteurs postulant sur une telle zone de couverture se rapprochent ultérieurement d'acteurs d'ampleur territoriale qui pourront proposer des offres de services de gros ou de sous-location.
II-2. Déroulement général de la procédure
Au cours de cette procédure de délivrance d'autorisations, toute question ou demande d'information devra être adressée par écrit au président de l'Autorité. Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'Autorité se réserve le droit de communiquer aux acteurs ayant envoyé une lettre d'intention ou aux autres candidats la teneur de la réponse qui aura été faite, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet : www.arcep.fr.
a) Envoi des lettres d'intention
L'envoi par les acteurs des lettres d'intention puis des demandes d'attribution de fréquences a pour objet de permettre à l'Autorité d'effectuer un bilan précis et circonstancié des demandes des acteurs et de constater l'existence éventuelle d'une rareté réelle des fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz sur chaque territoire. Les lettres d'intention ne donnent naturellement aucun droit particulier dans le cadre de la présente procédure et ne constituent aucunement une réservation des fréquences correspondantes.
Tout acteur intéressé par l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz pour le déploiement d'un réseau ouvert au public de boucle locale radio est invité à adresser une lettre d'intention à l'Autorité. Ces lettres d'intention peuvent porter sur des projets couvrant des circonscriptions administratives de la taille du territoire ou de la taille de communes correspondant à tout ou partie du territoire, et sur tout ou partie d'un bloc de 28 MHz duplex.
Pour chacun des territoires, ces lettres d'intention devront être envoyées au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), 7, square Max-Hymans, 75015 Paris, par courrier recommandé avec accusé de réception avant le 14 octobre 2005. Le contenu et le format de ces lettres sont décrits au paragraphe III-1 de la présente partie. Tout acteur candidat sur plusieurs territoires devra transmettre à l'Autorité une lettre d'intention par territoire. Les intentions de projet transmises à l'Autorité par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu à ce paragraphe seront écartées de la procédure.
Pour chaque territoire, l'Autorité publiera sur son site internet, avant le 21 octobre 2005, la liste des personnes physiques ou morales ayant déposé une lettre d'intention ainsi que les informations suivantes : la zone de couverture, le duplex et la quantité de fréquences souhaitées, cette quantité ne saurait être supérieure à 28 MHz duplex.
Les acteurs qui le souhaitent peuvent annuler ou modifier leur lettre d'intention à tout moment sous la forme d'un courrier recommandé AR à l'Autorité. Cette modification pourra porter sur la quantité de fréquences ou la zone de couverture qui devra correspondre à des circonscriptions administratives de la taille du territoire ou de taille communale. Les acteurs ont également la possibilité au cours de cette période de modifier le duplex demandé. Ces éventuelles annulations ou modifications seront publiées sur le site de l'Autorité.
b) Dépôt des demandes d'autorisation
en vue de déterminer le degré de rareté
L'objet de ce dépôt de dossiers est la transmission à l'Autorité des éléments lui permettant d'évaluer l'existence d'une rareté ou non sur le territoire considéré.
C'est pourquoi les acteurs souhaitant obtenir des fréquences doivent confirmer leur intention par le dépôt d'un dossier complet de demande d'autorisation le 6 janvier 2006 entre 9 heures et 17 heures. Aucun dossier de demande ne sera considéré comme recevable avant cette date.
Un acteur souhaitant obtenir des fréquences sur plusieurs territoires devra transmettre à l'Autorité une demande par territoire.
Ces demandes doivent obligatoirement porter sur une zone de couverture correspondant à une liste de circonscriptions administratives correspondant au territoire ou à des communes. La zone de couverture peut ainsi s'étendre sur tout ou partie du territoire. Ces demandes peuvent porter sur tout ou partie d'un bloc de 28 MHz duplex.
Ces dossiers devront être déposés au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), 7, square Max-Hymans, 75015 Paris, contre récépissé. Les demandes transmises à l'Autorité par voie électronique, par télécopie, par courrier ou par tout autre moyen non prévu à ce paragraphe seront écartées de la procédure.
Le contenu et le format obligatoire de ces dossiers sont conformes au décret no 2005-400 du 27 avril 2005. Une description est fournie au paragraphe III-2 de la présente partie.
c) Conclusion sur l'existence d'une rareté
Au plus tard le vendredi 13 janvier 2006, l'Autorité publiera sur son site internet pour chacun des trois territoires ses conclusions sur l'existence d'une rareté selon les territoires en s'appuyant sur le bilan récapitulatif des dossiers de demande de fréquences déposés le 6 janvier 2006.
Les projets des acteurs se bornant à envoyer une lettre d'intention sans la confirmer par le dépôt le 6 janvier d'un dossier de demande ne seront pas pris en compte dans le constat de rareté. Les demandes dont la zone de couverture ne respecterait pas le format obligatoire par circonscriptions administratives correspondant au territoire ou à des communes ne pourront pas non plus être prises en compte.
Si le bilan récapitulatif des dossiers de demande révèle en tout point de la Guyane un besoin total en fréquences inférieur ou égal à 56 MHz duplex, c'est-à-dire pouvant être satisfait par l'attribution des fréquences disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz, l'Autorité conclura qu'il n'y a pas rareté des fréquences sur la Guyane.
De même à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, si le bilan récapitulatif des dossiers de demande révèle en tout point un besoin total en fréquences inférieur ou égal à 84 MHz duplex, c'est-à-dire pouvant être satisfait par l'attribution des fréquences disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz, l'Autorité conclura qu'il n'y a pas rareté des fréquences à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
En revanche, si, au moins en un point du territoire, le bilan fait apparaître un besoin total strictement supérieur à 56 MHz duplex pour la Guyane et 84 MHz duplex pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Autorité annoncera qu'il y a confirmation de la rareté sur le territoire correspondant.
Il convient de souligner que dans l'hypothèse où ce bilan ferait apparaître une incompatibilité même minime au regard de la quantité de fréquences disponibles l'Autorité devrait conclure à une situation de rareté. A titre d'exemple, si tous les dossiers de demande sont compatibles entre eux sur la totalité du territoire considéré, à l'exception d'une portion très réduite de ce territoire, l'Autorité conclura à l'existence d'une rareté sur l'intégralité du territoire.
Ce bilan prendra en compte les duplex BLR 1 et BLR 2 (et BLR 3 pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon) globalement, mais pas individuellement. Ainsi la préférence affichée par un acteur pour un bloc n'est pas prise en compte dans le constat de rareté. Dans l'hypothèse où sur l'un des duplex la demande excède les ressources disponibles, mais que les deux ou trois duplex permettent de répondre à toutes les demandes d'autorisation d'utilisation des fréquences, l'Autorité procédera, en cas de désaccord entre les parties sur une répartition adéquate des fréquences, le cas échéant, à un tirage au sort répartissant les fréquences aux demandeurs. Cette configuration ne sera donc pas constitutive d'une situation de rareté.
Pour chaque territoire, le bilan révèlera l'une ou l'autre des deux situations suivantes :
- soit la rareté des fréquences n'est pas constatée ;
- soit la rareté des fréquences est constatée.
d) Cas d'un territoire où la rareté n'est pas constatée
Dans le cas où cet examen permet d'établir que la rareté n'est pas avérée sur le territoire, il n'est pas nécessaire que soit engagée la procédure de sélection telle que décrite au paragraphe II-3 suivant. La procédure de délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences au fil de l'eau pourra être conduite par l'Autorité, dans les conditions habituelles prévues à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques et dans le décret no 2005-400 du 27 avril 2005 relatif aux délais d'octroi des autorisations d'utilisation de fréquences et de notification des conditions de leur renouvellement et aux obligations qui s'imposent aux titulaires pour permettre le contrôle de leurs conditions d'utilisation.
L'Autorité examinera la complétude des dossiers et demandera, le cas échéant, les pièces manquantes aux acteurs. La date d'antériorité prise en compte dans le processus de délivrance des autorisations au fil de l'eau correspond à la date de réception par l'Autorité du dossier complet.
L'Autorité procédera ensuite à l'examen des dossiers de demande au regard des critères de refus d'une autorisation d'utilisation des fréquences conformément au I de l'article L. 42-1 du CPCE :
- la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
- la bonne utilisation des fréquences ;
- l'incapacité technique et financière, pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
- la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
L'Autorité délivrera les autorisations d'utiliser les fréquences aux acteurs respectant ces critères, selon la règle de l'attribution au fil de l'eau (premier arrivé, premier servi). Les demandes complètes d'autorisation reçues le 6 janvier 2006, à 17 heures, seront ainsi satisfaites en premier dès lors qu'elles respectent les critères du I de l'article L. 42-1. Les demandes d'autorisation qui seront reçues complètes après le 6 janvier 2006, à 17 heures, pour ce territoire, seront instruites ensuite en fonction des fréquences restant disponibles.
Les autorisations délivrées pourront ainsi porter sur une zone de couverture inférieure au territoire et une quantité de spectre inférieure à 28 MHz duplex en fonction des demandes exprimées.
Les fréquences attribuées pourraient ne pas être dans le duplex préféré du demandeur dans le cas où le constat de rareté aura révélé que toutes les demandes peuvent être satisfaites sous réserve d'un changement du duplex préféré, le cas échéant via un tirage au sort, selon les modalités prévues au c du II-2.
Ces autorisations reprendront les dispositions de la partie B du présent document.
e) Cas d'un territoire où la rareté est constatée
Dans ce cas, la procédure de sélection décrite ci-dessous est formellement engagée. Les demandes de délivrance d'autorisation d'utilisation des fréquences reçues à l'Autorité feront l'objet d'un rejet au motif de la bonne utilisation des fréquences. Les acteurs souhaitant obtenir des fréquences devront alors présenter leur candidature à la procédure de sélection.
II-3. Modalités des procédures de sélection
Les présentes procédures sont conduites indépendamment sur la Guyane, sur Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon. Elles ne concernent que les territoires pour lesquels le bilan par l'Autorité des demandes pour des attributions au fil de l'eau a confirmé l'existence d'une rareté des fréquences.
Dans chaque territoire concerné, la présente procédure a pour objet de sélectionner des acteurs :
- dont un premier se verra délivrer l'autorisation d'utiliser le duplex de fréquences BLR 1 sur l'ensemble du territoire concerné ;
- dont un deuxième se verra délivrer l'autorisation d'utiliser le duplex de fréquences BLR 2 sur l'ensemble du territoire concerné ;
- dont un troisième se verra délivrer l'autorisation d'utiliser le duplex de fréquences BLR 3 sur l'ensemble du territoire concerné, pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont donc invités à participer à cette procédure de sélection les acteurs ou groupement d'acteurs candidats à l'obtention d'une autorisation d'utilisation d'un duplex de 28 MHz sur l'ensemble du territoire concerné. La partie commune à toutes les autorisations d'utiliser les fréquences est décrite en partie B du présent document, y seront ajoutés les engagements pris par les candidats dans le cadre de la procédure de sélection sous forme d'obligation.
Toute candidature portant sur une zone de couverture différente du territoire ou sur d'autres quantités de spectre que 28 MHz duplex serait écartée de la présente procédure de sélection. Il convient de noter qu'un même acteur peut être candidat, et le cas échéant retenu, sur plusieurs territoires.
En application de l'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité conduit la procédure de sélection et délivre les autorisations d'utilisation des fréquences à chaque candidat retenu dans les conditions ci-dessous.
a) Dépôt des dossiers de candidature
Pour chaque procédure de sélection, un dossier de candidature devra être déposé au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), 7, square Max-Hymans, 75015 Paris, contre récépissé au plus tard le 1er février 2006, à 12 heures. Les acteurs qui souhaitent déposer leur dossier avant le 1er février sont invités à prendre rendez-vous auprès du service opérateurs et régulation des ressources rares de l'Autorité pour ce dépôt. Les dossiers transmis à l'Autorité par courrier, par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu à ce paragraphe seront écartés de la procédure.
Le contenu et le format obligatoire de ces dossiers sont décrits au paragraphe III-3 de la présente partie. Le contenu de ce dossier ne sera pas modifiable. L'Autorité pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature.
Tout acteur candidat sur plusieurs territoires devra transmettre à l'Autorité un dossier de candidature par territoire.
b) Qualification des candidats
Seront considérées comme qualifiées pour la procédure de sélection les personnes physiques ou morales dont les statuts sont compatibles avec l'exercice d'une activité d'établir un réseau ouvert au public sur le territoire considéré et dont le dossier établit le respect des critères de qualification suivants :
Respect des modalités de la procédure décrite dans le présent document et notamment au a du II-3 et remise d'un dossier complet et conforme aux dispositions du paragraphe III-3 de la présente partie ;
Eligibilité à l'attribution d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques de boucle locale radio, au regard des dispositions de l'article L. 42-1-I du code des postes et des communications électroniques. Cet article énumère les motifs de refus de délivrance d'une autorisation d'utiliser des fréquences qui sont :
- la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
- la bonne utilisation des fréquences ;
- l'incapacité technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
- la condamnation à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
Toute candidature non conforme à l'un de ces critères sera écartée de la procédure.
L'Autorité rendra publique sur son site internet la liste des candidats qualifiés pour la procédure de sélection.
c) Sélection des candidats
Ce qui suit ne concerne que les candidatures ayant franchi l'étape de qualification.
Chaque candidature fera l'objet d'une note globale sur 100. Les candidats retenus sur chaque territoire seront ceux auxquels auront été affectées les meilleures notes globales. Toutefois en cas d'égalité des notes affectées à plusieurs candidats, ceux-ci seront départagés par tirage au sort.
Au regard des dispositions du 2 du II de l'article L. 32-1 du CPCE, l'Autorité veille à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques. A ce titre, s'il apparaît que l'un des derniers candidats en lice exerce une influence significative sur un ou plusieurs autres candidats, l'Autorité recherchera si cette situation remet en cause la bonne mise en oeuvre de l'objectif de concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseaux et pourra ne conserver parmi ces candidatures que celle ayant obtenu la meilleure note globale, sans préjudice de la possible renonciation prévue au V-4 du présent document.
Les engagements pris par les candidats dans leurs dossiers de candidature seront repris en tant qu'obligations dans l'annexe de leur autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio.
La note globale sur 100 de chaque candidat sera la somme des notes obtenues sur chacun des critères de sélection décrits ci-dessous et selon le barème suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 145
Contribution du projet
au développement territorial du haut débit
Le candidat devra préciser la contribution de son projet au développement, notamment territorial, du haut débit sur le territoire concerné. La comparaison des projets tiendra compte de l'ampleur territoriale du déploiement du candidat et des engagements qu'il prend dans ce domaine ainsi que de l'offre de services. La comparaison des projets tiendra compte de la cohérence du plan d'affaire avec l'ampleur du déploiement prévu par le candidat ainsi que la validité des engagements des investisseurs.
Ampleur territoriale de déploiement
Le candidat présentera l'état actuel du développement territorial du haut débit dans le territoire considéré et expliquera ses choix de déploiement territorial au regard du déploiement actuel. Le candidat spécifiera les engagements de déploiement qu'il prend aux trois échéances suivantes : 30 juin 2008, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2013. Ces engagements seront pris sous la forme d'un nombre de sites équipés d'une station de base, le cas échéant, dans les deux types de zones suivantes : unité urbaine de plus de 50 000 habitants et hors unité urbaine de plus de 50 000 habitants. En cas de non-respect de ces engagements de déploiement, les sanctions, éventuellement financières, auxquelles seront soumis les opérateurs BLR ne respectant pas leurs engagements de déploiement seront proportionnelles à l'écart entre l'engagement pris par l'acteur et le déploiement réel. Le candidat peut indiquer d'autres engagements qu'il prend vis-à-vis de l'Autorité et le moyen pour celle-ci de les contrôler.
Offre de services au client final
Le développement du haut débit passe notamment par une offre de services au client final innovante et adaptée à la cible et à la zone considérée. Le candidat devra donc préciser dans quelle mesure les offres de services au client final proposées via son réseau de boucle locale radio contribue au développement du haut débit, notamment nomade, sur le territoire considéré. Le cas échéant, le candidat spécifiera les engagements qu'il prend quant à l'offre de services au client final qu'il mettra en oeuvre. Il précisera la plus-value qu'apporte cette offre de services par rapport à celle existante et comment est promue la simplicité de raccordement des abonnés, notamment en ce qui concerne l'installation des équipements terminaux.
Aptitude du projet à favoriser la concurrence
sur le marché de l'accès haut débit
Le candidat devra démontrer la capacité de son projet à stimuler la concurrence sur le marché de l'accès haut débit au bénéfice du consommateur. La comparaison des projets tiendra compte de la position actuelle de l'acteur, du degré de concurrence actuelle sur ce marché et de l'offre de services que le candidat s'engage à offrir aux opérateurs de services. Les éléments transmis devront décrire le positionnement de ce projet qui relève du service fixe par rapport aux marchés du haut débit fixe, nomade et mobile.
Position de l'acteur sur le marché de l'accès haut débit
Le candidat précisera la position qu'il occupe sur les marchés de l'accès haut débit. S'il exerce déjà une position importante sur le marché du haut débit en s'appuyant sur d'autres technologies, il indiquera quels seront le positionnement et l'apport de son offre BLR par rapport à son offre existante. Il pourra s'appuyer sur des données consolidées de part de chiffre d'affaires, nombre de clients, pénétration du marché.
Degré de concurrence actuelle
sur le marché et impact du projet du candidat
Le candidat présentera le contexte concurrentiel du haut débit dans le territoire considéré. Il expliquera dans quelle mesure son projet favorise la concurrence sur ce marché notamment en décrivant l'offre de services qu'il s'engage à mettre en oeuvre avec les fréquences de boucle locale radio s'il en est attributaire. Il spécifiera en particulier s'il compte proposer une offre de gros à d'autres opérateurs, éventuellement exclusive d'une offre de détail et précisera le positionnement de son offre vis-à-vis des offres de gros existantes en matière de services à haut débit. Le candidat indiquera explicitement les engagements qu'il prend formellement et qui seront repris dans son autorisation d'utiliser les fréquences sous forme d'obligation.
Montant de la redevance que le candidat
est prêt à payer dès l'attribution
Il s'agit du montant que le candidat s'engage à verser si la bande de fréquences lui est assignée sur le territoire en question. Le candidat, s'il est retenu, sera redevable de ce montant dès l'attribution des fréquences correspondantes. Ce montant sera exigible dans les deux semaines suivant la date de délivrance de l'autorisation d'utilisation des fréquences par l'Arcep. Cette redevance ne sera en aucun cas reversée à l'opérateur BLR, y compris en cas de restitution des fréquences par l'opérateur BLR à l'Autorité avant l'échéance de l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Tout opérateur de boucle locale radio sera de plus redevable des redevances annuelles de gestion et de mise à disposition dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences, selon les modalités prévues pour les fréquences radioélectriques du service fixe par le décret du 3 février 1993 modifié.
Sur chaque territoire, les lots seront attribués selon la manière suivante : le premier candidat retenu se verra attribuer le duplex BLR 1 et le second candidat retenu se verra attribuer le duplex BLR 2 et pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, le troisième candidat retenu se verra attribuer le duplex BLR 3. Les limites en fréquences de ces duplex sont précisées en partie B du document. Le cas échéant, les acteurs retenus sur un territoire donné pourront soumettre à l'Autorité une demande d'échange de leur duplex. Cette demande, signée par toutes les parties, devra être envoyée à l'Autorité au plus tard une semaine après la publication des résultats de la procédure de sélection, par courrier recommandé avec accusé de réception.
L'Autorité publiera sur son site internet les résultats de la procédure de sélection.
Au cas où un ou plusieurs candidats retenus à l'issue de la procédure de sélection décideraient de renoncer à l'obtention de leur autorisation, avant leur délivrance, le ou les candidats ayant obtenu la ou les meilleures notes suivantes, dans l'ordre du classement établi, seraient retenus.
d) La délivrance des autorisations d'utilisation des fréquences
Par décision de l'Autorité, les candidats retenus à l'issue des procédures de sélection se verront délivrer des autorisations d'utiliser les fréquences de boucle locale radio. Ces décisions préciseront les droits et obligations afférents à l'utilisation de fréquences de boucle locale radio. Elles reprendront les dispositions précisées dans la partie B du présent document. Elles reprendront également sous forme d'obligations les engagements qu'auront pris les candidats dans le cadre de la procédure de sélection.
Il est prévu que la notification des décisions d'autorisations d'utilisation des fréquences aux candidats retenus intervienne au plus tard le 17 juillet 2006. Il est toutefois souligné que le délai réglementaire maximal pour l'ensemble de la procédure de sélection est de huit mois à compter du 1er février 2006.
III. - COURRIERS OU DOSSIERS
À TRANSMETTRE À L'AUTORITÉ
Tous les courriers envoyés à l'Autorité devront lui permettre d'en identifier avec précision l'origine. Chaque courrier envoyé à l'Autorité devra être sur papier à en-tête de la société ou devra préciser l'identité de la personne physique ou morale candidate.
Tout courrier ou dossier doit être obligatoirement libellé en langue française.
III-1. Lettres d'intention
Pour chaque territoire, sur lesquels l'acteur a un projet, il est invité à transmettre à l'Autorité une lettre d'intention. Cette lettre sera composée de deux parties, une première partie présentant la personne physique ou morale porteuse du projet et une seconde partie précisant l'ampleur du projet.
Ce courrier devra être adressé en deux exemplaires dont un exemplaire papier et un exemplaire électronique (CDrom). Les fichiers électroniques seront fournis au format Microsoft Word et Microsoft Excel ou équivalents. Il est recommandé aux acteurs de porter sur l'enveloppe extérieure de leurs courriers la mention « lettre d'intention - projet BLR », afin de faciliter l'identification de ces courriers.
a) Présentation de la personne physique ou morale
Cette partie devra permettre d'identifier la personne physique ou morale qui déposera ultérieurement la demande d'autorisation d'utilisation des fréquences. Les documents suivants devront être joints au courrier : dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent.
b) Périmètre de la demande d'autorisation
L'acteur décrira avec précision l'ampleur de son projet. Il indiquera dans un tableur de type Microsoft Excel ou équivalent et selon le format décrit ci-dessous la zone de couverture, le duplex préféré et la quantité de fréquences sur laquelle il postule.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 145
Le nom de l'acteur doit être la raison sociale de la société ou un identifiant unique de la personne physique ou morale.
La zone de couverture doit correspondre à l'autorisation demandée. Cette zone de couverture sera obligatoirement présentée sous la forme d'une liste de circonscriptions administratives correspondant soit au territoire ou à des communes. Il est rappelé qu'à l'extérieur de la zone de couverture de l'autorisation qui pourrait être délivrée, le titulaire devra respecter les limitations d'utilisation des fréquences qui sont précisées en partie B du présent document à la partie « V. - Conditions techniques pour éviter les brouillages préjudiciables ».
Le duplex préféré doit être BLR 1 ou BLR 2 (ou BLR 3 pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon). Il peut aussi être indifférent.
La quantité de fréquences demandée doit intégrer les éventuelles bandes de garde que l'acteur souhaite avoir avec les utilisations adjacentes.
c) Modification de lettre d'intention
Les acteurs ont la possibilité de modifier leur lettre d'intention par courrier recommandé avec accusé de réception. Ce courrier devra être signé par une personne engageant l'acteur et devra comporter la nouvelle version du tableur dont le format est décrit au b ci-dessus. L'acteur modifiant sa lettre d'intention est invité à signifier succinctement les raisons de ce changement.
III-2. Contenu du dossier de demande
pour une autorisation d'utiliser les fréquences
Ce dossier de demande devra être adressé en deux exemplaires papier accompagné d'un courrier formalisant la demande et signé par une personne juridiquement habilitée à engager le demandeur. Les acteurs sont invités à adresser en outre deux exemplaires électroniques (CDrom). Les fichiers électroniques seront fournis au format Microsoft Word et Microsoft Excel ou équivalents. Il est recommandé aux acteurs de porter sur l'enveloppe extérieure de leur dossier la mention « dossier de demande pour une autorisation d'utiliser les fréquences BLR - Territoire X », afin de faciliter l'identification de ce dossier.
Afin de justifier de l'éligibilité du demandeur à l'attribution d'une autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio sur la zone de couverture considérée, au regard des dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, le demandeur doit apporter toute information permettant de valider :
- que son projet ne remet pas en cause la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
- qu'il n'a pas été condamné à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4 ;
- que l'utilisation qu'il compte faire des fréquences de boucle locale radio conduit à une bonne utilisation des fréquences ;
- qu'il a les capacités technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité. L'analyse que fera l'Autorité de cette capacité technique et financière portera sur un projet de l'ampleur décrite par le demandeur dans sa demande d'autorisation d'utilisation des fréquences.
Chaque dossier devra comporter au minimum les informations listées aux points a à f ci-dessous. Les acteurs sont invités à fournir tout autre élément complémentaire qu'ils jugeraient utile pour démontrer le respect par leurs projets des critères d'éligibilité.
a) Identité du candidat
Cette partie devra permettre d'identifier la personne physique ou morale qui dépose la demande d'autorisation d'utiliser des fréquences. Les documents suivants devront être joints au courrier :
- identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés, le cas échéant, une copie du procès-verbal de délibération du conseil municipal, général ou régional du demandeur relatif à la participation de la collectivité à la procédure visant à la délivrance d'autorisations d'utiliser des fréquences de BLR) ;
- composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans la société et faisant apparaître les pourcentages de détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ;
- brève description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des télécommunications ;
- le cas échéant, les autorisations de fréquences dont l'acteur ou ses actionnaires sont déjà titulaires et les sanctions dont ils ont fait l'objet, en application du code des postes et des communications électroniques.
b) Périmètre de la demande d'autorisation
L'acteur décrira avec précision l'ampleur de sa demande. Il indiquera dans un tableur de type Microsoft Excel ou équivalent et selon le format décrit ci-dessous la zone de couverture, le duplex préféré et la quantité de fréquences sur laquelle il postule.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 182 du 06/08/2005 texte numéro 145
Le nom de l'acteur doit être la raison sociale de la société ou un identifiant unique de la personne physique ou morale.
La zone de couverture doit correspondre à l'autorisation demandée. Cette zone de couverture sera obligatoirement présentée sous la forme d'une liste de circonscriptions administratives correspondant soit au territoire soit à des communes. Il est rappelé qu'à l'extérieur de la zone de couverture de l'autorisation qui pourrait être délivrée, le titulaire devra respecter les limitations d'utilisation des fréquences qui sont précisées en partie B du présent document à la partie « V. - Conditions techniques pour éviter les brouillages préjudiciables ».
Le duplex préféré doit être BLR 1 ou BLR 2 (ou BLR 3 pour Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon). Il peut aussi être indifférent.
La quantité de fréquences demandée doit intégrer les éventuelles bandes de garde que l'acteur souhaite avoir avec les utilisations adjacentes.
c) Critère de sauvegarde de l'ordre public, besoins de la défense
nationale ou de la sécurité publique
L'acteur doit signaler les mesures qu'il prend afin de respecter les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique et la sauvegarde de l'ordre public.
d) Sanctions auxquelles a été condamné l'acteur
L'acteur doit mentionner s'il a été condamné aux sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
e) Bonne utilisation des fréquences
L'acteur doit spécifier les dispositions qu'il prendra pour l'utilisation des fréquences de boucle locale radio, notamment au regard des autres fréquences dont il dispose. Il précisera le plan de fréquences prévu. Il s'assurera de la conformité à la réglementation en vigueur, de l'utilisation qu'il compte faire des fréquences.
f) Capacité technique et financière de l'acteur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité
i) Capacité technique :
L'acteur indique la constitution et l'expérience de l'équipe technique en charge de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance du réseau de boucle locale radio. Il détaillera l'expérience qu'il a dans le domaine des radiocommunications.
Il décrira l'architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services. Cette description ne se limitera pas à la boucle locale, mais portera sur l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour la fourniture des services de communications électroniques. Il signalera les supports de transmission et de commutation détenus en propre ainsi que les liaisons spécialisées et les autres prestations qu'il achètera à des opérateurs de télécommunications.
Il spécifiera l'architecture choisie pour les boucles locale radio et éventuellement des autres boucles locales utilisées. Il indiquera les principales caractéristiques des systèmes point à multipoint de BLR et, le cas échéant, point à point, autres que BLR. Il précisera les normes auxquelles répondront les équipements utilisés.
Il précisera la répartition en pourcentage des différentes technologies qu'il utilise pour le raccordement d'abonnés et les critères technico-économiques de choix entre elles.
Il mentionnera les modalités qu'il retient pour l'installation de l'équipement terminal et éventuellement l'évolution envisagée pour ces installations.
Les données transmises par le candidat devront se baser sur la réglementation actuellement en vigueur et sur des hypothèses techniques disponibles à ce jour.
ii) Capacité financière :
Les données du plan d'affaire doivent être transmises à l'Autorité sur les cinq premières années de l'exploitation des fréquences de boucle locale radio. Pour l'ensemble du plan d'affaire, les hypothèses de coût devront être détaillées et clairement exprimées.
Le demandeur présentera le tableau prévisionnel des investissements corporels et incorporels annuels envisagés d'une part pour les systèmes point à multipoint de boucle locale radio sur le territoire concerné, en distinguant la partie du réseau BLR prévu pour l'accès et la partie prévue pour l'infrastructure point à multipoint, et d'autre part pour le réseau d'infrastructure autre que BLR.
Le demandeur présentera le plan de financement envisagé pour son projet de boucle locale radio ainsi que les justificatifs des financements prévus. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- des lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- des lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt, de fournisseurs en cas de crédit fournisseur ;
- des lettres d'engagements des autres sources d'investissement.
Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sources de financement concernées s'engagent à apporter.
Dans le cas où la personne serait également demandeuse sur d'autres territoires, les données financières et les justificatifs de financement devront démontrer la capacité financière du demandeur à faire face aux obligations de son autorisation.
Le demandeur présentera les coûts de réseaux envisagés.
Il présentera ensuite les comptes de résultat qui devront préciser notamment les produits d'exploitation, les charges d'exploitation du réseau (notamment interconnexion, liaisons louées, location de fibres nues, etc.) et les charges financières. Il précisera le résultat net et le résultat cumulé.
Il précisera ensuite les bilans annuels prévisionnels.
Les tableaux financiers, fournis pour la société, devront explicitement faire apparaître la cohérence avec les données quantitatives fournies par ailleurs dans le dossier de demande.
Dans le cas d'une demande portée par une collectivité territoriale, elle devra apporter à son dossier les justificatifs des décisions prises en assemblée indiquant les montants financiers qui seront alloués à ce projet.
III-3. Contenu du dossier de candidature
pour la procédure de sélection
Pour chaque procédure de sélection, à laquelle le candidat postule, il devra transmettre à l'Autorité un dossier de candidature complet.
Ce dossier de candidature devra être adressé en cinq exemplaires papier et trois exemplaires électroniques (CDrom), accompagnés d'un courrier formalisant la candidature et signé par une personne juridiquement habilitée à engager le candidat. Les fichiers électroniques seront fournis au format Microsoft Word et Microsoft Excel ou équivalents. Il est demandé aux candidats de porter sur l'enveloppe extérieure de leur dossier la mention « dossier de candidature BLR - Territoire X », afin de faciliter l'identification de ce dossier.
Chaque dossier devra comporter au minimum les informations listées aux points a à c ci-dessous. Les candidats sont invités à fournir tout autre élément complémentaire qu'ils jugeraient utile à l'appui de leur candidature.
Au cours de la procédure de sélection, les candidats ont l'obligation de porter à la connaissance de l'Autorité, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception, tout changement capitalistique dont ils ont connaissance de nature à modifier l'influence qu'exercent d'autres acteurs sur le candidat.
Le dossier de candidature devra comprendre les trois parties suivantes :
- partie relative à l'identité du candidat ;
- partie relative aux critères de qualification ;
- partie relative aux critères de sélection.
a) Présentation de la personne physique ou morale candidate
Cette partie devra permettre d'identifier la personne physique ou morale candidate. Les documents suivants devront être joints au courrier :
- identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés, le cas échéant, une copie du procès-verbal de délibération du conseil municipal, général ou régional du demandeur relatif à la participation de la collectivité à la procédure de sélection pour la délivrance d'autorisations d'utiliser des fréquences de BLR) ;
- composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans la société et faisant apparaître les pourcentages de détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ;
- brève description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des télécommunications ;
- le cas échéant, les autorisations de fréquences dont l'acteur ou ses actionnaires sont déjà titulaires et les sanctions dont ils ont fait l'objet, en application du code des postes et des communications électroniques.
b) Partie relative aux critères de qualification
Afin de justifier de l'éligibilité du candidat à l'attribution d'une autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio sur le territoire entier considéré, au regard des dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, le candidat devra apporter toute information permettant de valider :
- que son projet ne remet pas en cause la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
- que l'utilisation qu'il compte faire des fréquences de boucle locale radio conduit à une bonne utilisation des fréquences ;
- qu'il a la capacité technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité. L'analyse que fera l'Autorité de cette capacité technique et financière portera sur un projet d'ampleur territoriale et s'appuiera sur les données financières et techniques transmises dans l'ensemble du dossier ;
- qu'il n'a pas été condamné à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
Le candidat détaillera la constitution et l'expérience de l'équipe technique en charge de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance du réseau de boucle locale radio. Il indiquera l'expérience qu'il a dans le domaine des radiocommunications.
Le candidat devra apporter toutes les garanties possibles quant à l'investissement qu'il compte faire pour l'établissement et l'exploitation de son réseau de boucle locale radio et le respect des obligations qui seront consignées dans son autorisation d'utilisation des fréquences, à savoir, d'une part, les obligations minimales précisées en partie B du présent document et, d'autre part, les engagements qu'il prend au regard de la présente procédure. Il pourra utilement transmettre les lettres de garantie des banques qui financeront son projet et les attestations qu'il a obtenues sur les éventuelles subventions publiques qui apparaîtraient dans son dossier.
Dans le cas d'une candidature par une collectivité territoriale, elle devra apporter à son dossier les justificatifs des décisions prises en assemblée précisant les montants financiers qui seront alloués à ce projet.
c) Partie relative aux critères de sélection
Les éléments fournis ci-dessous sont donnés à titre minimal. Il appartient au candidat de fournir tous les éléments complémentaires qu'il souhaite faire valoir dans l'examen comparatif des candidatures au regard des critères de sélection.
i) Montant de la redevance que le candidat s'engage à payer dès l'attribution :
Pour le territoire considéré, le candidat devra indiquer la redevance qu'il s'engage à verser dès l'attribution de la ressource par l'Autorité si la bande de fréquences de 28 MHz duplex lui est assignée sur le territoire en question. Ce montant devra être transmis sous enveloppe scellée et séparée du reste du dossier.
Pour mémoire, les candidats retenus seront de plus redevable des redevances annuelles de gestion et de mise à disposition dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences (décret du 3 février 1993 modifié).
ii) Calendrier de déploiement de boucles locales radio :
Il décrira le plan de déploiement général de son réseau prévu pour le territoire considéré. Il précisera le calendrier de déploiement sur le territoire considéré de son réseau de boucle locale radio et joindra à son dossier une carte indicative de la zone de couverture envisagée. Les cartes transmises à l'Autorité devront être imprimées en format A4.
Le candidat indiquera le nombre de sites équipés de stations de base point à multipoint qu'il s'engage à déployer s'il est retenu, sur la base des hypothèses de mise à disposition de fréquences décrites dans le présent appel à candidatures aux échéances suivantes : 30 juin 2008, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2013 et cela, le cas échéant, d'une part dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants et, d'autre part, hors de ces unités urbaines de plus de 50 000 habitants. La vérification a posteriori du respect de ces engagements sera effectuée sur la base des informations qui seront transmises par l'opérateur BLR à l'Autorité. Ces engagements seront déclarés avoir été respectés si l'Autorité constate que les emplacements des stations de base transmises par le candidat respectent les engagements pris.
Les engagements que prend le candidat sur ces deux points seront repris comme obligations dans l'autorisation d'utiliser la fréquence, s'il est retenu à l'issue de la procédure de sélection.
Le candidat présentera sa vision de l'état actuel du développement territorial du haut débit dans le territoire considéré et du positionnement de son projet.
iii) Marché du haut débit. - Prévisions commerciales, services offerts, concurrence :
Le candidat précisera les informations ci-dessous aussi bien pour le marché de détail que le marché de gros sur la boucle locale radio.
Le candidat présentera le marché actuel du haut débit fixe, nomade et mobile. Il présentera son analyse de l'offre existante sur le marché du haut débit ainsi que le degré de concurrence sur ce marché. Il précisera sa position actuelle sur ce marché ainsi que l'évolution de sa position s'il obtient des fréquences BLR. Il détaillera les segments de marché visés avec la BLR ainsi que l'évaluation qu'il fait du développement de la demande sur ces segments de marchés.
Le candidat présentera ensuite l'offre de services qu'il compte mettre en place sur son réseau de boucle locale radio d'un point de vue technique et commercial. Il présentera sa stratégie d'entrée sur le marché ainsi que le mode de distribution et de commercialisation des services.
Le candidat indiquera les engagements qu'il prend sur la nature de services offerts aussi bien aux abonnés raccordés directement qu'aux autres opérateurs n'ayant pas accès aux fréquences de boucle locale radio. Il précisera les caractéristiques des offres de services sur son réseau de BLR dont le délai maximal de raccordement d'un abonné, les débits offerts et les interfaces proposées. Les engagements souscrits par le candidat sur ce point seront repris dans l'autorisation d'utiliser la fréquence, s'il est retenu à l'issue de la procédure de sélection.
Le candidat s'attachera à mettre en évidence la contribution de cette offre à l'innovation dans les services et au développement du haut débit dans la boucle locale. Il spécifiera dans quelle mesure, d'une part, la place qu'il occupe actuellement et, d'autre part, l'offre de services qu'il proposera contribueront à l'exercice d'une saine concurrence sur le marché du haut débit s'il détient des fréquences de boucle locale radio.
L'ensemble de ces données et prévisions devront s'appuyer sur l'état actuel des technologies disponibles et de la réglementation. Les éventuelles études de marché sur lesquelles s'appuient les hypothèses commerciales peuvent utilement être mentionnées ou fournies.
Le candidat précisera si le projet comprend une offre de service téléphonique au public et la solution technique envisagée pour une telle offre.
iv) Description technique du réseau :
Le candidat décrira l'architecture générale du réseau utilisé pour la fourniture des services. Cette description ne se limitera pas à la boucle locale mais portera sur l'ensemble des moyens mis en oeuvre pour la fourniture des services de communications électroniques. Il signalera les supports de transmission et de commutation détenus en propre ainsi que les liaisons spécialisées et les autres prestations qu'il achètera à des opérateurs de télécom.
Il spécifiera l'architecture choisie pour les boucles locale radio et éventuellement des autres boucles locales utilisées. Il indiquera les principales caractéristiques des systèmes point à multipoint de BLR et, le cas échéant, point à point autres que BLR. Il précisera les normes auxquelles répondront les équipements utilisés ainsi que le plan de fréquences prévu. Il s'assurera de la conformité à la réglementation en vigueur, de l'utilisation qu'il compte faire des fréquences.
Il précisera la répartition en pourcentage des différentes technologies utilisées pour le raccordement d'abonnés et les critères technico-économiques de choix entre elles.
Il mentionnera les modalités qu'il retient pour l'installation de l'équipement terminal et éventuellement l'évolution envisagée pour ces installations.
Les données transmises par le candidat devront se baser sur la réglementation actuellement en vigueur et sur des hypothèses techniques disponibles à ce jour.
v) Plan d'affaire du candidat sur les cinq premières années et aux échéances de déploiement :
Les données du plan d'affaire doivent être transmises à l'Autorité sur les cinq premières années de l'exploitation des fréquences de boucle locale radio ainsi qu'aux échéances de vérification des obligations de déploiement. Pour l'ensemble du plan d'affaire, les hypothèses de coût devront être détaillées et clairement exprimées.
Le candidat présentera le tableau prévisionnel des investissements corporels et incorporels annuels envisagés d'une part pour les systèmes point à multipoint de boucle locale radio sur le territoire concerné, en distinguant la partie du réseau BLR prévu pour l'accès et la partie prévue pour l'infrastructure point à multipoint, et d'autre part pour le réseau d'infrastructure autre que BLR.
Le candidat présentera le plan de financement envisagé pour son projet de boucle locale radio ainsi que les justificatifs des financements prévus. Chaque financement devra être décrit précisément et justifié, selon la source, par :
- des lettres d'engagement des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
- des lettres d'engagement d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt, de fournisseurs en cas de crédit fournisseur ;
- des lettres d'engagements des autres sources d'investissement.
Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sources de financement concernées s'engagent à apporter si le candidat est retenu à l'issue de l'appel à candidature.
Dans le cas où la personne serait également candidate sur d'autres territoires, les données financières et les justificatifs de financement devront démontrer la capacité financière du demandeur à assurer les déploiements prévus, tout en faisant face aux obligations résultant des déploiements dans le (ou les) territoire(s) où il serait éventuellement retenu à l'issue de l'appel à candidatures.
Le candidat présentera les coûts de réseaux envisagés.
Il présentera ensuite les comptes de résultat qui devront préciser notamment les produits d'exploitation, les charges d'exploitation du réseau (notamment interconnexion, liaisons louées, location de fibres nues, etc.) et les charges financières. Il précisera le résultat net et le résultat cumulé.
Il précisera ensuite les bilans annuels prévisionnels.
Les tableaux financiers, fournis pour la société, devront explicitement faire apparaître la cohérence avec les données quantitatives fournies par ailleurs dans le dossier de candidature.
Dans le cas d'une demande portée par une collectivité territoriale, elle devra apporter à son dossier les justificatifs des décisions prises en assemblée indiquant les montants financiers qui seront alloués à ce projet.
Partie B
Principales dispositions des autorisations d'utilisation des fréquences destinées aux opérateurs de boucle locale radio dans la bande 3,4-3,6 GHz
Le présent document a pour objet de présenter les principales dispositions qui encadreront le régime d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio.
On entend par « opérateur de boucle locale radio ou opérateur BLR » toute personne physique ou morale disposant d'une autorisation d'utilisation des fréquences délivrée à l'issue de la procédure décrite dans la partie A.
Conformément aux dispositions de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Arcep attribue aux opérateurs BLR, par décision, les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de boucle locale radio.
Ces autorisations d'utilisation des fréquences précisent les conditions d'utilisation de la fréquence. Les dispositions précisées aux points II à VIII ci-après correspondent aux exigences minimales des autorisations d'utilisation les fréquences qui seront délivrées.
Si la procédure de sélection donne lieu à des engagements des candidats plus contraignants que ces exigences minimales, ces engagements seront repris dans les autorisations d'utilisation des fréquences.
I. - DESCRIPTION DES FRÉQUENCES
ATTRIBUÉES À L'OPÉRATEUR BLR
Les opérateurs BLR se verront attribuer, par décision de l'Autorité, un duplex de 28 MHz dans la bande 3,4-3,6 GHz. Les lots sont définis de la manière suivante :
En Guyane : BLR 1 : 3438-3466 MHz et son duplex 3538-3566 MHz et BLR 2 : 3466-3494 MHz et son duplex 3566-3594 MHz.
A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon : BLR 1 : 3410-3438 MHz et son duplex 3510-3538 MHz. BLR 2 : 3438-3466 MHz et son duplex 3538-3566 MHz et BLR 3 : 3466-3494 MHz et son duplex 3566-3594 MHz.
Les fréquences attribuées à l'opérateur BLR résultant de la procédure de sélection ou de l'attribution au fil de l'eau des fréquences seront précisées dans l'autorisation d'utilisation des fréquences. Les fréquences peuvent différer en fonction de la zone de couverture.
II. - NATURE DES ÉQUIPEMENTS, DU RÉSEAU
ET DES SERVICES
II-1. Nature du réseau et des services
Le réseau qu'est autorisé à établir et exploiter l'opérateur BLR avec ses fréquences de boucle locale radio est un réseau point à multipoint utilisant les fréquences de la bande 3,4-3,6 GHz pour du service fixe.
L'opérateur BLR est autorisé à proposer une offre de service nomade dans le respect de la définition suivante. Une offre de service nomade est une offre de service permettant à des clients (disposant d'un équipement terminal adapté) de se connecter au réseau de l'opérateur BLR en différents points couverts par le réseau de l'opérateur BLR, l'équipement terminal restant fixe tout au long de la communication avec le réseau de stations de base de l'opérateur BLR. Il peut se déplacer en dehors des temps de connexion.
Chaque opérateur BLR devra proposer une offre de raccordement d'abonné en tout point couvert par son réseau. L'opérateur BLR est autorisé à utiliser ses fréquences de boucle locale radio pour établir et exploiter des liaisons d'infrastructure point à multipoint dans la limite de 10 % des fréquences attribuées.
II-2. Zone de couverture
La zone de couverture de l'autorisation d'utilisation des fréquences résultant de la procédure de sélection ou de l'attribution au fil de l'eau des fréquences sera précisée dans l'autorisation d'utilisation des fréquences.
II-3. Calendrier de déploiement
L'opérateur BLR est tenu d'utiliser les fréquences qui lui sont attribuées dans les 24 mois suivant la date de la délivrance de l'autorisation d'utilisation des fréquences de BLR. Cette utilisation devra être effective dans le territoire où il bénéficie d'une autorisation d'utilisation des fréquences.
Afin que l'Autorité puisse vérifier que ce calendrier de déploiement est bien respecté, l'opérateur BLR fournit à l'Autorité à sa demande les informations permettant la vérification du respect par l'opérateur BLR de cette obligation d'utiliser la fréquence. Un opérateur BLR sera déclaré respecter cette obligation si, dans le territoire où il bénéficie d'une autorisation, il exploite activement un site d'émission de boucle locale radio, une offre de services est disponible, et qu'il dispose d'une clientèle.
Si un opérateur BLR ne respecte pas cette obligation d'utiliser la fréquence dans un territoire, l'Autorité pourra abroger l'autorisation d'utilisation de fréquence qu'il détient dans ce territoire.
III. - DURÉE DE L'AUTORISATION
L'autorisation d'utiliser les fréquences de boucle locale radio prend effet à compter de la date de la décision, pour une durée de vingt ans.
Deux ans au moins avant la date d'expiration de l'autorisation d'utiliser les fréquences, seront notifiés à l'opérateur BLR les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs de non-renouvellement.
IV. - REDEVANCES DUES PAR LE TITULAIRE
DE L'AUTORISATION
Les charges annuelles que l'opérateur BLR devra acquitter au titre de la mise à disposition et de l'utilisation des fréquences de boucle locale radio sont précisées dans le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques.
Si les fréquences sont attribuées dans le cadre de la procédure de sélection, le titulaire sera redevable à la délivrance de l'autorisation du montant qu'il se sera engagé à verser si la bande de fréquences lui est assignée sur le territoire en question. Ce montant sera exigible dans les deux semaines suivant la date de la délivrance de l'autorisation d'utilisation des fréquences par l'Arcep. Cette redevance ne sera pas reversée à l'opérateur BLR, y compris en cas de restitution des fréquences par l'opérateur BLR à l'Autorité avant l'échéance de l'autorisation d'utilisation des fréquences.
Par ailleurs, en tant que titulaire d'une autorisation générale d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public et de fournir des services de communications électroniques, l'opérateur BLR est assujetti au paiement de la taxe administrative annuelle, dans les conditions prévues par la loi de finances.
V. - CONDITIONS TECHNIQUES NÉCESSAIRES
POUR ÉVITER LES BROUILLAGES PRÉJUDICIABLES
L'Autorité encourage la définition par les opérateurs BLR eux-mêmes de modalités de prévention des brouillages.
La présente partie décrit les conditions techniques qui s'appliqueront dans tous les cas.
V-1. Brouillages entre opérateurs BLR
utilisant la même bande de fréquences
Les fréquences attribuées à l'opérateur BLR pourront être attribuées à un autre opérateur BLR sur une zone de couverture adjacente. Afin d'éviter tout brouillage entre opérateurs BLR, chacun doit respecter, à l'extérieur de la zone de couverture de son autorisation, la limite de densité surfacique de puissance suivante : - 131 dBW/(MHz*m²). Cette valeur pourra être revue par l'Autorité selon le résultat des travaux de l'ECC sur la compatibilité des systèmes FWA prévus en octobre 2005. Deux opérateurs BLR ayant des zones d'autorisation adjacentes pourront passer un accord pour permettre de dépasser cette valeur de densité surfacique de puissance, ceci doit faire l'objet d'un contrat dont une copie doit être transmise à l'Autorité.
A la suite de la signature d'un tel contrat, si une plainte en brouillage est déposée auprès de l'ANFR, la limite de densité surfacique de puissance prise en compte sera la limite standard de - 131 dBW/(MHz*m²).
V-2. Brouillage entre utilisateurs de bandes adjacentes
Les fréquences adjacentes à celles attribuées à l'opérateur BLR seront utilisées par d'autres opérateurs BLR.
L'opérateur BLR a l'obligation de ne pas brouiller des assignations antérieures et bénéficie d'une protection contre le brouillage par toutes assignations postérieures au sens de la déclaration à la commission d'assignation des fréquences (CAF).
Il appartient à l'opérateur BLR qui souhaite installer un nouveau secteur d'émission point à multipoint utilisant des fréquences qui lui sont attribuées de prendre les mesures garantissant l'absence de brouillage par sa future installation des assignations antérieures dans des bandes de fréquences adjacentes.
Il lui appartient également de transmettre à l'Autorité les éléments permettant d'enregistrer toute nouvelle assignation au FNF, selon la procédure définie par la CAF et dans les conditions définies par l'Autorité. Le respect de cette procédure conditionne les garanties réglementaires pour la protection de l'assignation vis-à-vis des assignations postérieures pour des systèmes BLR ou d'autres services de radiocommunications.
Des informations utiles à la prévention des brouillages seront communiquées aux acteurs par l'Autorité sous la forme notamment d'un extrait du fichier national des fréquences (FNF), concernant les installations d'autres opérateurs BLR. A cette fin, des informations complémentaires seront rendues disponibles sur le site de l'Autorité au plus tard le 15 septembre 2005.
En cas de plainte en brouillage auprès de l'ANFR et de non-respect des limites fixées pour l'utilisation des fréquences, les règles suivantes s'appliquent :
- si l'une des utilisations des fréquences en cause n'est pas déclarée à la CAF, celle-ci doit être démontée ;
- si l'une des utilisations des fréquences en cause ne respecte pas sa déclaration en CAF, celle-ci doit être mise en conformité avec sa déclaration, sinon démontée ;
- si toutes les utilisations des fréquences en cause sont déclarées à la CAF et respectent leur déclaration en CAF, celle dont la date de déclaration est la plus récente doit être démontée : la règle d'antériorité s'applique.
V-3. Conditions techniques nécessaires pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiquesPartage des sites
Le partage des sites doit être systématiquement favorisé, en complément des dispositions prévues par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques. A cette fin, il sera notamment demandé aux opérateurs, au titre du d de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, de respecter les principes suivants.
Lorsqu'un opérateur de BLR envisage d'établir un site ou un pylône, il doit :
- privilégier, dans la mesure du possible, toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ;
- veiller à ce que les conditions d'établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l'accueil ultérieur d'infrastructures d'autres opérateurs BLR ;
- répondre aux demandes raisonnables de partage de leurs sites ou pylônes émanant d'autres opérateurs BLR.
VI. - OBLIGATIONS RÉSULTANT D'ACCORDS INTERNATIONAUX AYANT TRAIT À L'UTILISATION DES FRÉQUENCES
L'opérateur BLR respecte les règles définies dans le domaine des fréquences par la convention de l'UIT (Union internationale des télécommunications), par le règlement des télécommunications internationales, par le règlement des radiocommunications, par les accords internationaux et par la réglementation de la Communauté européenne.
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut restreindre les conditions d'utilisation de certains canaux mis à disposition de l'opérateur BLR.
Ces accords peuvent être fournis, sur demande de l'opérateur BLR, par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
En l'absence d'accord conclu avec l'administration du pays concerné, si l'opérateur BLR souhaite déployer des systèmes radioélectriques qui pourraient affecter le fonctionnement de systèmes radioélectriques d'autres pays, il devra préalablement à tout déploiement adresser à l'Autorité une demande de coordination de fréquences.
VII. - OBLIGATIONS RELEVANT DE LA PARTICIPATION
À L'APPEL À CANDIDATURES PRÉVU À L'ARTICLE L. 42-2
Les engagements pris par les opérateurs BLR, dans leurs dossiers pour la procédure de sélection, conduite au titre de l'article L. 42-2 du CPCE, sont repris sous forme d'obligations dans leur autorisation d'utilisation des fréquences BLR.
VIII. - RÉSEAU DE BLR ÉTABLI ET/OU EXPLOITÉ
PAR UN TIERS
VIII-1. Mécanisme de cession des fréquences
par le marché secondaire
Les fréquences de boucle locale radio pourront faire l'objet de cessions sur le marché secondaire des autorisations d'utiliser des fréquences, sous réserve de leur inscription sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 42-3 du CPCE. Ces cessions seront soumises à l'approbation préalable de l'Arcep, dans les conditions qui seront fixées par le décret d'application de l'article L. 42-3.
Jusqu'à la parution du décret, il serait prématuré de préjuger de son contenu. Toutefois à titre indicatif et sans engagement de la part de l'Autorité, il est envisagé que les autorisations d'utilisation des fréquences de boucle locale radio puissent faire l'objet d'un fractionnement géographique dans le cadre d'une cession d'autorisation par le marché secondaire. Si tel est le cas, l'application des conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables pourrait s'avérer relativement contraignante pour des cessions sur des zones significativement inférieures au territoire. Il pourrait être difficile d'utiliser efficacement la ressource en fréquences sur une telle granularité. La procédure de sous-location détaillée ci-dessous pourrait s'avérer moins contraignante.
VIII-2. Exploitation des fréquences de boucle locale radio
par un tiers
L'opérateur BLR pourra faire exploiter par un tiers les fréquences qu'il est autorisé à utiliser. Ces locations de fréquences sont soumises à l'agrément de l'Autorité.
Du point de vue de l'autorisation d'utilisation des fréquences, le responsable reste l'attributaire de l'autorisation d'utilisation des fréquences. L'ensemble des démarches administratives liées à cette autorisation devra être fait par le titulaire, en ce qui concerne notamment la déclaration à l'Autorité, pour transmission à la CAF des sites d'émission. En vue de cette déclaration, les coordonnées de l'exploitant devront être explicitement transmises pour une bonne prise en compte par la CAF.
Les droits et obligations inscrits dans l'autorisation d'utilisation des fréquences de BLR s'appliquent au titulaire de l'autorisation et non pas au locataire des fréquences. Le titulaire est responsable devant l'Autorité du respect de toutes les obligations contenues dans son autorisation d'utiliser la fréquence dont les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages qui pourraient être le fait du locataire des fréquences.